LIBERTE 62 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 6

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Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 16 -DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 6

 

Alignement inconditionnel sur l’OTAN

 

LA militarisation reste un pilier de l’Union, en dépit des proclamations officielles faisant de la paix le moteur de la construction européenne. Tous les articles consacrés à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) reprennent les aspects les plus contestés du projet de constitution européenne. À l’opposé d’une politique indépendante et alternative à l’impérialisme étatsunien, la PSDC se conçoit comme un instrument intégré à l’OTAN pilotée par Washington. Cette allégeance dans la droite ligne sarkozyste figure explicitement dans le protocole nº 4 rattaché à l’article 27 du traité sur l’Union européenne (TUE), qui précise que la PSDC «respecte les obligations» et est «compatible » avec le cadre de l’OTAN, qui reste le «fondement» et «l’instance » de la défense des États qui en sont membres. Le traité élargit le champ d’action de l’Union, circonscrit depuis 1992 aux «missions de Petersberg» («maintien de la paix», «gestion des crises», missions humanitaires, etc.). Il définit un cadre opérationnel plus général, incluant «la prévention des conflits» et «le renforcement de la sécurité internationale», ce qui ouvre la porte à toute opération d’appui à l’extérieur aux forces de l’OTAN sous couvert de missions de «désarmement», «de conseil et d’assistance militaire», de «stabilisation» ou de «lutte contre le terrorisme» (article 28 du TUE). Dans cette optique, l’Europe s’inscrit dans la course à l’armement en veillant à ce que les États accroissent leurs capacités militaires (article 27) sous l’impulsion d’une Agence européenne de défense habilitée à «mettre en oeuvre toute mesure utile» dans ce domaine. Signe tangible du volontarisme de l’Union européenne dans le choix du surarmement, les États les mieux armés sont autorisés à établir une «coopération structurée permanente ». Un encouragement à comparer aux restrictions apportées au volet sur les «coopérations renforcées» civiles (article 10 du TUE), novation reprise de la constitution européenne, et qui sont autorisées dans la mesure où elles «ne peuvent porter atteinte au marché intérieur» ni «provoquer de distorsions de concurrence» (article 280 A du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ

Article I-41 «La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. - La politique de l’Union (…) respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. - Les États membres mettent à la disposition de l’Union (…) des capacités civiles et militaires. - (Ils) s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence européenne de défense (…) pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires. - Le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. - Les États membres (…) qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente. - Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en oeuvre. »

Article III-309 «Les missions visées à l’article I-41 (…) incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire. »

 

 

CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 27. Traité de l’Union européenne « La PSDC (…) assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. - Les États membres mettent à la disposition de l’Union (…) des capacités civiles et militaires (…). (Ils) s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence européenne de défense (contribue à) mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires. - Le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts - Les États membres (…) qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente. - Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en oeuvre.» Sur l’article 27 du TUE, le protocole numéro 4 «sur la coopération structurée permanente établie» annexé au traité modificatif, rappelle que : «La politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu’elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.»

Article 28 «Les missions visées à l’article 27 (…) incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme.»

 

L’UE, chantre du libre échange et moteur de la mondialisation libérale

 

Lindépassable du libre-échange et de la levée, à l’échelle mondiale, de toutes les barrières au commerce libre reste une pierre angulaire de l’actuelle construction européenne et fixe la ligne de conduite de l’UE à l’OMC et dans les négociations commerciales bilatérales. Cet objectif, précisé à l’article 188 B dudit traité, est repris mot à mot de l’article III-314 du projet de traité constitutionnel. L’expression «et autres» suggère que les barrières tarifaires ne sont pas les seules en cause.

Peuvent être visées par cette formulation les restrictions aux échanges fondées sur le respect des normes environnementales, sanitaires, sociales ou de protection des consommateurs. La politique commerciale commune reste, comme dans le projet de constitution, un domaine de compétence exclusive de l’Union dans le cadre duquel pourront s’épanouir les pouvoirs exorbitants de la Commission.

Enfin, seule la conclusion d’accords commerciaux dans «le domaine des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union» et «dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national», requièrent ici l’unanimité des États. Mais une telle formulation renvoie, dans les faits, aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne.

Publié dans Evénement

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