LIBERTE 62-DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 3

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Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 12 – DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 3

Le pacte de stabilité

et la rigueur budgétaire pour règle

 

FUSTIGER la rigueur budgétaire devant les caméras et accepter sans condition son inscription dans les traités européens : là n’est pas la moindre des hypocrisies de l’actuel hôte de l’Élysée. Comme le projet de constitution, le projet de traité sur le fonctionnement de l’Union reprend intégralement le carcan budgétaire du pacte de stabilité, ôtant ainsi aux États, avec le consentement de leurs représentants, toute marge de manoeuvre pour conduire des politiques de croissance et d’investissements publics. Conséquence d’un tel carcan : la compression continue des dépenses publiques et sociales et par là la dégradation des services publics, des systèmes de santé et d’éducation, les suppressions de postes dans la fonction publique, etc. Adopté au sommet de Dublin en décembre 1996, entré en vigueur en 1997, ce pacte de stabilité impose aux États de ne pas dépasser la limite de 3 % du PIB de déficit budgétaire, avec un objectif final d’équilibre de leurs finances publiques. La batterie de sanctions prévues à l’endroit de ceux qui ne respecteraient pas cette discipline est intégralement reprise, de même que les sévères critères de convergence en matière budgétaire, d’inflation, de fluctuation des taux de changes auxquels sont soumis les candidats à l’entrée dans la zone euro. Qualifiée de «stupide» en 2002 par le président de la Commission européenne, Romano Prodi, critiquée par de nombreuses voix, l’orthodoxie de ce pacte reste, ici, intacte. De nombreuses voix s’élèvent, pourtant, depuis plusieurs années, pour demander que soit desserré cet étau, notamment par la soustraction des dépenses indispensables au développement comme la formation, la santé, l’éducation, la recherche, du calcul des déficits.

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ


TCE article III-184 «1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée. 5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné et elle en informe le Conseil. 9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. (…) 10. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut imposer des amendes d’un montant approprié.»

Protocole sur la procédure concernant les déficits excessif

Article premier «Les valeurs de référence visées à l’article III-184, paragraphe 2, de la constitution sont les suivantes : a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ; b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »

Article 3 «Afin d’assurer l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général (…). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu de la constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.»

 

Protocole sur les critères de convergence

Article premier «Le critère de stabilité des prix (…) signifie que l’État membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. »

Article 2 «Le critère de situation des finances publiques (…) signifie que l’État membre concerné ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision européenne du Conseil (…) concernant l’existence d’un déficit excessif. »

Article 3 «Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen (…) signifie que l’État membre concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. »

Article 4 «Le critère de convergence des taux d’intérêt (…) au cours d’une période d’un an précédant l’examen signifie que l’État membre concerné a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. »

 

 

 

 

CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 104 (traité sur le fonctionnement de l’UE) «1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée… 5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné et elle en informe le Conseil 9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. (…) 11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut imposer des amendes d’un montant approprié ».

Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs

Article premier «Les valeurs de référence visées à l’article 104, paragraphe 2, du traité sont les suivantes : a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ; b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »

Article 3 «Afin d’assurer l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général (…). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.»

Article 4 «Les données statistiques utilisées pour l’application du présent protocole sont fournies par la Commission. »

Protocole sur les critères de convergences visés à l’article 117 (ex-121) du traité sur le fonctionnement de l’UE «Le critère de stabilité des prix (…) signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant examen, qui ne dépasse pas plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales. »

Article 2 «Le critère de situation des finances publiques (…) signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil (…) concernant l’existence d’un déficit excessif dans l’État membre concerné.»

Article 3 «Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen (…) signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre n’a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période. »

Article 4 «Le critère de convergence des taux d’intérêt, (…) au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d’intérêt sont calculés sur la base d’obligations d’État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.»

Article 5 «Les données statistiques utilisées pour l’application du présent protocole sont fournies par la Commission.»

 

Publié dans Evénement

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