LIBERTE 62 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 2

Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 11 -DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 2
| Suite de la page 10 CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ TCE article III-171«Une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.» TCE article III-210 (sur la politique sociale) «La loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’information et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays membres. […] La loi européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement compte tenu des conditions et réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d’imposer des contraintes administratives financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.» |
| Suite de la page 10 CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ Si cette consultation n’aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les directives nécessaires à cette fin. Toutes les autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées. » Article 97 ter (traité sur le fonctionnement de l’UE) «L’action des États membres et de l’Union européenne comporte dans les conditions prévues par les traités l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.» Article 105 « L’objectif principal du Système européen des banques centrales, ci-après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. […] Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre…» Article 137 - Sur la politique sociale - «Le Conseil et le Parlement européen peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’information et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays membres. […] Ils peuvent arrêter […] par voie de directives des prescriptions minimales applicables progressivement compte tenu des conditions et réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives financières et juridiques telles que contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.»
|
Pleins pouvoirs monétaires pour la BCE
LA Banque centrale européenne (BCE) est une pièce maîtresse de l’Europe libérale. Ses règles de fonctionnement, définies par les traités successifs pour mettre en place puis gérer l’euro, ont été conçues comme un verrou d’une politique monétaire strictement dévouée aux marchés financiers. Le principal critère est la lutte contre la hausse des prix - dans le seul but de garantir les marges des rentes boursières, qui pourraient être grignotées par l’inflation. D’où une posture de combat permanent pour l’austérité salariale, assurée par un statut de totale indépendance à l’égard des élus - ces derniers pouvant malencontreusement en effet être tentés de céder à la pression populaire sur une question aussi sensible que celle du pouvoir d’achat. On retrouvait intégralement cet arsenal de normes dans le texte du projet de traité constitutionnel européen (TCE).
Selon un processus au demeurant fort logique puisque la constitution rejetée constituait le couronnement de la construction libérale de l. Il ressurgit donc aujourd’hui, sans surprise, dans le texte du traité modificatif. Conforté même par son nouvel article 3 (alinéa 3), comme l’a relevé Jean Claude Trichet, le président de la BCE en personne, en se réjouissant de voir que «la stabilité des prix» avait été carrément inscrite comme l’un des objectifs de l’Union.
Et il faut sur ce point les talents accomplis d’esbroufe de Nicolas Sarkozy pour faire mine de s’opposer aux pleins pouvoirs de la BCE - en déclarant régulièrement, comme à la fin de septembre dernier, souhaiter le retour à un «vrai dialogue» avec les autorités élues et en allant même jusqu’à pointer « les facilités » accordées par l’institut d’émission aux «spéculateurs» - tout en travaillant d’arrachepied, au même moment, sur un texte dont il s’est attribué une grande partie de la paternité et qui conforte totalement la BCE dans son rôle, avec toutes ses prérogatives.
|
CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ
TCE article III-185 « 1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l’article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l’article III-177. 2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à : a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l’Union ; b) conduire les opérations de change conformément à l’article III-326 ; c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ; d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 3. Le paragraphe 2, point c) s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres de fonds de roulement en devises. 4. La Banque centrale européenne est consultée : a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions ; b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article III-187, paragraphe 4. La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l’Union ou aux autorités nationales. 5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. 6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.» TCE article III-188 «Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.»
|
|
CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ
Article 3 (traité sur le fonctionnement de l’UE) ; alinéa 3 : « L’Union (…) oeuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix » (l’objectif de la BCE devient l’objectif de l’Union européenne en tant que telle - NDLR). » Article 105 «L’objectif principal du système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union européenne, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union européenne, tels que définis à l’article 2. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre en favorisant, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 4. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à : - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l’Union européenne ; - conduire les opérations de change conformément à l’article 111 ; - détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ; - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises. 4. La BCE est consultée : - sur tout acte de l’Union européenne proposé dans les domaines relevant de sa compétence ; - par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 107 paragraphe 6. La BCE peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes communautaires ou aux autorités nationales. 5. Le système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. 6. Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances.» Article 108 «Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du système européen de banques centrales, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de la BCE ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leur mission.» |