LIBERTE 62 - DOSSIER SPECIAL TRAITE MODIFICATIF EUROPEEN 8

Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 18 -DOSSIER SPECIAL TRAITE MODIFICATIF EUROPEEN 8
La Commission seule souveraine
LE schéma institutionnel imaginé, décalque de celui de la constitution, continue de concentrer les pouvoirs entre les mêmes mains d’instances non élues (la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne). Les principales innovations par rapport aux traités actuels étant l’extension des décisions à la majorité qualifiée des États membres dans certains domaines très délimités, dont le mode de calcul évolue pour tenir compte de l’élargissement de l’Union de quinze à vingtsept États (article 9C du nouveau traité sur l’Union européenne, article 205 du nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et protocole nº 10), et la désignation, pour deux ans et demi, d’un président du Conseil européen, composé des chefs d’État et de gouvernement, et d’un haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité, remplaçant la dénomination de ministre des Affaires étrangères de l’Union dans la constitution, jugée trop fédéraliste. Mais sur le fond, la Commission, véritable gouvernement de l’Union, continue de «surveiller l’application du droit de l’Union», sous «le contrôle» de la Cour de justice (article 9D) qui a tous pouvoirs d’«interprétation» et d’«application» des traités (article 9F). Le monopole de l’initiative législative de la Commission, repris du projet de constitution, est réaffirmé («un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission», article 9D), de même que sa «pleine indépendance » vis-à-vis de toute autorité politique (même article). Cette prérogative se double d’une présidentialisation de la Commission, à l’opposé d’un partage des pouvoirs.
Son président (que le Parlement «élit» mais sur la désignation expresse du Conseil européen, article 9D) dispose ainsi d’attributions étendues (pouvoir discrétionnaire de nomination, partagée avec le Conseil, et de démission des commissaires, même article, copie conforme du I- 27 de la constitution). La Pologne ayant quant à elle obtenu de pouvoir geler une délibération du Conseil par trois États membres au lieu des quatre prévus dans la «minorité de blocage» pour les décisions prises à la majorité qualifiée. Pour donner le change sur le rééquilibrage des pouvoirs, le Parlement, cantonné à des fonctions de «contrôle» et «consultatives » (article 9A), dispose d’une possibilité très théorique de «censurer » la Commission. La liste des domaines de codécision avec le Conseil des ministres de l’Union est élargie, mais de nombreux domaines lui restent interdits (politique étrangère, monétaire, fiscale, agricole, commerciale, etc.).
De même, un tiers des Parlements nationaux des États de l’Union peuvent s’élever contre l’adoption d’un acte législatif, mais cette procédure n’est valable qu’au cas où le principe de «subsidiarité» n’est pas respecté (cas où l’Union outrepasse ses compétences), et non sur le fond des dossiers. Pour le reste, les Parlements se voient simplement «notifiés» les décisions de l’Union et «prennent part», dans la mesure de ce que prévoient les Constitutions nationales, à la révision des traités.Enfin, il est reconnu à «un million»«inviter » (sic) la Commission (qui a le droit de ne pas donner suite !) à considérer une proposition sous réserve que celle-ci ait pour but exclusif «l’application des traités» (article 8B)…
de citoyens un droit de pétition (déjà formellement inscrit dans les traités en vigueur). Mais il se limite en fait au pouvoir d’
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CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ
TCE article I-20 : le Parlement européen «Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la constitution. Il élit le président de la Commission. »
TCE article I-21 : le Conseil européen «Le Conseil européen […] n’exerce pas de fonction législative. (Il) est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres.»
TCE article I-22 : le président du Conseil européen«Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. - Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. - (Il) ne peut pas exercer de mandat national.»
TCE article I-23 : le Conseil des ministres «Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. - (Il) est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel. (Il) statue à la majorité qualifiée».
TCE article I-26 : la Commission européennes «La Commission […] veille à l’application de la constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. […] Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion. - Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. - La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. […] Les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. - La Commission […] est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission. » TCE article I-28 : le ministre des Affaires étrangères de l’Union «Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. […] Le ministre des Affaires étrangères de l’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union.» TCE article I-29 : la Cour de justice de l’Union européenne« La Cour de justice de l’Union européenne […] assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la constitution. - La Cour de justice de l’Union européenne statue […] sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions. » TCE article I-47 : principe de la démocratie participative«Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la constitution.» |
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CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ Article 8 C «Les Parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union : - en étant informés par les institutions de l’Union et en recevant notification des projets d’actes législatifs européens (…) ; - en prenant part aux procédures de révision des traités (…) ; - en étant informés des demandes d’adhésion à l’Union (…).» Article 9 A «- Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives (…). Il élit le président de la Commission… »
Article 9 C «- Le Conseil (des ministres) exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire (…). - Le Conseil statue à la majorité qualifiée (…). - À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. - Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. - Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l’article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (Celui-ci stipule qu’à partir du 1er novembre 2014, « lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union » - NDLR.) |