LIBERTE 62 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 7

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Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 17 -DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 7

 

L’Europe forteresse sera renforcée

LES nouveaux articles reprennent intégralement les dispositions inscrites aux articles de l’ex-projet de constitution européenne. Celles-ci traduisent le renforcement de la logique d’Europe forteresse qui avait guidé la conclusion des accords de Schengen et inspire de nombreuses politiques nationales. Il s’agit de durcir les contrôles aux frontières extérieures en vue d’une « gestion » stricte des flux migratoires. En matière de droit d’asile, cette coordination n’est assortie d’aucune disposition conservatoire protégeant les dispositions les plus favorables aux réfugiés : la notion de «normes minimales » régissant l’accueil des demandeurs d’asile, présente dans le traité instituant la Communauté européenne, disparaît au profit de celle de «statut uniforme». Le «partenariat avec les pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l’asile» pose lui aussi problème, avec l’établissement par l’Union d’une liste de «pays sûrs» risquant d’obéir davantage à des considérations diplomatiques qu’à la prise en compte de réalité des menaces pesant sur les personnes, avec, aussi, les projets de transfert du traitement des demandes d’asile hors du territoire de l’UE. Détournée, cette disposition peut conduire des États membres à se décharger de leur devoir de protection sur des pays tiers. Autre problème : la possibilité pour l’UE de conclure des «accords de réadmission avec les pays tiers». De tels accords peuvent se traduire par l’expulsion de personnes demandant une protection avant même l’examen de leurs demandes. Quant à la mise en place d’un «comité» pour le renforcement de la coopération «opérationnelle » en matière de sécurité intérieure, elle fait craindre aux défenseurs des droits de l’homme un possible contournement des procédures de contrôle démocratique et juridique.

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ

TCE Article III-261 « Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d’assurer à l’intérieur de l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. »

TCE Article III-265 « 1. L’Union développe une politique visant : (…) b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ; c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. 2. (…) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur : a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée ; b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ; (…) d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures ; e) l’absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures. »

TCE Article III-266 « 1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 (…). 2. (…) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant : a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ; b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ; c) un système commun visant, en cas d’afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ; (…) e) des critères et des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire ; (…) g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. 3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen. »

TCE Article III-267 « 1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains, et une lutte renforcée contre celles-ci. 2. (…) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants : a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ; b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ; c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ; d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. 3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’un des États membres. 4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et A des États membres. 5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié. »

TCE Article III-268
« Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe. »


 

 

CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 61 (…) « 2. (L’Union) assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. »

 

Article 65 « Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d’assurer à l’intérieur de l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. »

 

Article 69 «1. L’Union développe une politique visant : (…) b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ; c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. 2. (…) Le Parlement européen et le Conseil (…) adoptent les mesures portant sur : a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée ; b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ; (…) d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures »

 

Article 69A « 1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la convention de Genève du 28 juillet 1951 (…). 2. (…) le Parlement européen et le Conseil (…) adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant : a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ; b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ; c) un système commun visant, en cas d’afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ; (…) e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire ; (…) g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. 3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen. »

 

Article 69B 1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. 2. (…) Le Parlement européen et le Conseil (…) adoptent les mesures dans les domaines suivants : a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ; b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ; c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ; d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. 3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l’un des États membres. 4. Le Parlement européen et le Conseil (…) peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié. »

Article 69C « Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe. »


 

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Publié dans Evénement

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