LIBERTE 62 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 5

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Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007 - 15 -DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ

 

TCE Article III-138 «Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent leurs fonctions (…) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité considérée d’une part, aux conditions de création sur le territoire d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et d’autre part aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celle-ci.»

TCE Article III-144 «Les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. »

TCE Article III-156 «Les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

TCE article 157 «La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. (…) Le Parlement européen et le Conseil s’efforcent de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membre et pays tiers dans la plus large mesure possible et sans préjudice d’autres dispositions de la Constitution. Seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.»

 

TCE Article III-158 «L’article III-156 ne porte pas atteinte aux droits qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où les capitaux sont investis, de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions (…) ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public et à la sécurité publique. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec le présent traité. Les mesures et procédures (…) ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et paiements telles que définie à l’article III-156. En l’absence d’une loi ou loi-cadre européenne, la Commission ou en l’absence d’une décision de la Commission dans un délai de trois mois, (…) le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu’elles soient réputées justifiées au regard de l’un des objectifs de l’Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l’unanimité sur demande d’un État membre.»

 

TCE Article III-159 «Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance d’un pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation avec la Banque centrale européenne.»

 

 

 

CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 44 «Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent leurs fonctions (…) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité considérée d’une part, aux conditions de création sur le territoire d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et d’autre part aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celle-ci.»

 

Article 49 «Les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.»

 

Article 56 «1) Toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2) Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

 

Article 57 «Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux (…) le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. Par dérogation (…) seul le Conseil statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.»

 

Article 58 L’article 56 ne porte pas atteinte aux droits qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où les capitaux sont investis, de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions (….) ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public et à la sécurité publique. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec le présent traité. Les mesures et procédures (…) ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et paiements telle que définie à l’article 56. En l’absence de mesures en application de l’article 57, paragraphe 3, la Commission ou, en l’absence d’une décision de la Commission dans un délai de trois mois, (….) le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu’elles soient réputées justifiées au regard de l’un des objectifs de l’Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l’unanimité sur demande d'un État membre.»

 

Article 59 «Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance d’un pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.»

 

La charte des droits fondamentaux ne figure plus dans le traité

 

LA charte des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000, qui faisait partie intégrante du projet de constitution européenne, a été retirée du projet de traité, privant ses auteurs de leur argument principal en faveur du TCE utilisé dans la campagne référendaire de 2005. Le nouveau traité sur l’Union européenne reprend à son compte la charte en la mentionnant à son article 6 et en lui conférant la «même valeur juridique que les traités»… pour ajouter aussitôt que les compétences de l’Union ne s’en trouvent pas affectées. Surtout, le traité reconnaît dans la foulée le titre VII de la charte et les fameuses «explications» du praesidium de la Convention européenne.

Le titre VII autorise des «limitations» à l’exercice des droits fondamentaux, lesquels ne s’adressent qu’aux «institutions, organes et organismes» (article 51 de la charte) chargés d’appliquer le droit de l’Union et exclusivement dans ce cadre. Pour le reste, les droits fondamentaux ne peuvent pas contrarier les traditions constitutionnelles des États (article 52 de la charte). Les «explications» du praesidium sont encore plus limpides, en apportant de nombreuses limitations aux droits contenus dans la charte, quand cela ne revient pas concrètement à les abolir. Des restrictions aux droits fondamentaux pourront ainsi être apportées «dans le cadre d’une organisation commune de marché», avec la bénédiction de la Cour européenne de justice dans un arrêt du 13 avril 2000 (explication de l’article 51 de la charte par le praesidium). Autre exemple, concernant le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux (article 34 de la charte) que l’Union «reconnaît et respecte» pour «les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations», mais qui «n’implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n’en existe pas».

De toute façon, la charte a la même valeur juridique («y compris dans les limitations admises», explication de l’article 52 de la charte par le praesidium) que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), c’est-à-dire… bien peu. La charte reprend en effet les principales dispositions de la CEDH, à laquelle l’Union «adhère». Mais les gouvernements de l’Union ont convenu que l’adhésion à la CEDH doit «garantir qu’aucune de ses dispositions n’affecte la situation particulière des États membres vis-à-vis de la CEDH», comme «les mesures prises par dérogation à la Convention». Ces dérogations s’appliquent donc à la charte : un paradoxe, puisque la CIG a réaffirmé en octobre que « les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres». En clair, tout est contraignant pour les États dans les traités… sauf les droits fondamentaux et les droits de l’homme ! Par ailleurs, l’adhésion à la CEDH s’effectue «selon des modalités permettant de préserver l’ordre juridique de l’Union». Il s’agit de prévenir les cas où des divergences d’interprétation pourraient survenir entre la Cour de justice de l’Union européenne, véritable gendarme de l’Union dont la jurisprudence constante penche en faveur du libéralisme économique, et la Cour européenne des droits de l’homme, qui aura pour charge d’interpréter la CEDH. Cela est également valable pour la charte des droits fondamentaux, les «normes» en matière de limitation des droits fondamentaux étant fixées « sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne » (explication de l’article 52 de la charte par le praesidium).

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Publié dans Evénement

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