LIBERTE 62 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN 4

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Liberté 62 n°786 - Le 7 Décembre 2007- 14 - DOSSIER SPÉCIAL TRAITÉ MODIFICATIF EUROPÉEN

Les services publics plus menacés que jamais

DANS le traité de Nice, l’article 16 reconnaît les services d’intérêt économique général (SIEG) comme une «valeur commune de l’Union». Dans la nouvelle version, devenue l’article 14, il est précisé que le Parlement européen et le Conseil en établissent les principes. Ces principes qui doivent respecter la sacro-sainte loi de la concurrence, comme le rappelle de façon explicite l’article 86. De plus, le traité, à l’instar de la constitution européenne, aligne toute une série d’interdits adressés aux États membres et pousse à la libéralisation, que les gouvernements sont invités à élargir. Au chapitre des transports, les nécessaires interconnexions des réseaux sont conditionnées à l’ouverture à la concurrence. Les aides d’État à des entreprises de service public sont considérées comme incompatibles avec le marché intérieur. En cas de conflit, le dernier mot revient à Cour de justice qui se pose en gardienne sourcilleuse du libéralisme. La France en subit les foudres lorsque les pouvoirs publics ont voulu soutenir la SNCM. En réalité, les institutions européennes distinguent les services d’intérêt général, non marchands (justice, police, éducation, protection sociale de base) et les SIEG, qui fournissent l’accès à un service contre une contribution et qui doivent être soumis aux lois de la concurrence, donc de la libéralisation. La tendance à l’oeuvre est de considérer le plus possible de services comme relevant du marché. La libéralisation des activités postales, du secteur ferroviaire, de la distribution de l’énergie découle de cette logique. Un protocole, numéro 9, a bien été ajouté, qui porte sur les services d’intérêt général. Tout le problème est d’en établir le champ. Le 20 novembre dernier, José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, refusait l’idée, «unanimement considérée comme erronée», a-til précisé, d’établir une loi-cadre au niveau de l’UE pour clarifier la place des SIG, ce qui réduit singulièrement la portée du protocole numéro 9. Et nourrit de nouvelles inquiétudes pour l’avenir des services publics.

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ

 

TCE Article III-122 «Eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général (SIEG) en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres (…) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions.» La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres dans le respect de la Constitution de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.» Cet article est conditionné à d’autres articles, notamment III-166 : les entreprises chargées de la gestion des SIEG sont «soumises aux règles de concurrence». I-4 : «la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux»

TCE Article III-I47 «La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d’un service déterminé.(…) La loi-cadre porte en général par priorité sur les services qui interviennent de façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges de marchandises.»

TCE Article III-148 «Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire (…), si leur situation économique générale et la situation générale du secteur le permettent.»

TCE Article III-161 «Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre les États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celle-ci.»

TCE Article III-246 (Transports transeuropéens) «Dans le cadre d’un marché de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux…»

 

 

 

CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 14 (traité sur le fonctionnement de l’UE) « Eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général (SIEG) en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres (…) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. » Cet article est encadré par d’autres articles, notamment l’article 86 (2ealinéa) «Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique d’intérêt général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.»

Article 52 «Pour réaliser la libéralisation d’un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. Les directives portent en général par priorité sur les services qui interviennent dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises. »

Article 53 « Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l’article 52, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres des recommandations à cet effet. »

Article 82 « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre les États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celle-ci. »

Article 154 (Transports transeuropéens) « Dans le cadre d’un marché de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à favoriser l’interconnexion et l’ineropératibilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux…»

Protocole no 9 sur les services d’intérêt général «Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt général comprennent notamment : le rôle essentiel et la marge de manoeuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ; la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ; un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs. Les dispositions du traité ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à l’organisation de services non économiques d’intérêt général. »

Les capitaux circulent sans entraves

 

AVEC la concurrence «non faussée», la libre circulation des capitaux constitue l’autre pilier du libéralisme. Proclamé dans l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’UE, le principe de base est parfaitement clair, exprimé en termes identiques dans le projet de constitution : «Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux sont interdites. » Toute mesure de sauvegarde utilisée par un État membre est définie comme une dérogation sous haute surveillance. L’unanimité est requise au Conseil pour toute limitation, (qualifiée de «recul») des mouvements de capitaux, non seulement au sein de l’Union, mais aussi entre des États membres et des pays tiers. La porte est ouverte aux délocalisations dans les pays les plus généreux pour les investisseurs (bas salaires et fiscalité réduite). Concrètement, l’interdiction de toucher aux flux des capitaux interdit toute taxe, toute mesure capable de s’attaquer au dumping social. C’est au nom de ce principe que le commissaire européen au Commerce, Peter Mandelson, peut préconiser un règlement permettant à des sociétés qui ont délocalisé tout ou partie de leur production dans des régions à bas salaires hors UE de réimporter sans entraves en Europe les marchandises ainsi produites. La liberté d’établissement, l’interdiction de toute restriction à la libre prestation de services sur l’ensemble du territoire de l’Union apparaît au premier abord comme une position antidiscrimination. Mais faute d’harmonisation sociale, elle laisse entières toutes les possibilités de mettre les salariés en concurrence, comme l’a montré avec éclat la directive services dite «Bolkestein».

 

 

CE QUE LES FRANÇAIS ONT REJETÉ

 

TCE Article III-137 «Les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. (Ils) ont droit d’accéder aux activités non salariées et de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises…»


CE QUE DIT LE TRAITÉ MODIFIÉ

 

Article 43 (traité sur le fonctionnement de l’UE) « Les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi qu’à la constitution et la gestion d’entreprises et notamment de société au sens de l’article 48 deuxième alinéa dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. » …

 

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Publié dans Evénement

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